Gestion
Gérant : quid de votre responsabilité à l'égard des tiers ?
Les victimes d'un dommage commis par votre entreprise peuvent-elles vous attaquer personnellement en justice afin d'obtenir des dommages et intérêts ?
Un net avantage sur l'entrepreneur individuel
L'entrepreneur individuel est toujours responsable en première ligne des conséquences de son exploitation. En d'autres termes, si une personne extérieure à l'entreprise subit un préjudice de ce fait, il devra l'indemniser de sa poche, sur ses biens personnels ou, sous certaines conditions, à travers une assurance qu'il aurait souscrite.
La situation du gérant de SARL (et, d'une façon générale, du dirigeant de société) est toute différente : sur le plan civil, la société forme un écran ; elle endosse en principe la responsabilité des dommages qui résultent de ses salariés et des décisions de ses dirigeants. C'est à son encontre que doivent agir les victimes pour obtenir réparation.
Parfois responsable vis-à-vis des tiers
C'est un fait. Les dirigeants de sociétés sont, en pratique, relativement à l'abri des poursuites de personnes extérieures à la société (salarié, fournisseur, client, partenaire de la société...).
En effet, les juges se montrent restrictifs. La faute susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant, dans une telle hypothèse, est assez difficile à caractériser : elle doit avoir été commise personnellement par le dirigeant et être séparable de ses fonctions. Cela signifie que la faute doit être à la fois :
-intentionnelle (ce qui évacue les fautes commises par incompétence ou imprudence) ;
-et d'une particulière gravité qui la rend incompatible avec l'exercice normal des fonctions.
L'action en responsabilité contre le dirigeant doit être engagée par la victime dans les 3 ans à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, de sa révélation. Les juges trancheront ensuite en fonction des circonstances (voir encadré). Si la responsabilité civile du dirigeant est retenue, il devra indemniser sur ses propres deniers les victimes du préjudice subi par sa faute.
À noter
La responsabilité du dirigeant peut être recherchée même s'il a agi dans le cadre de ses attributions au sein de la société. Par ailleurs, les juges sont catégoriques : une faute pénale intentionnelle constitue nécessairement une faute séparable des fonctions qui entraîne la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers victimes.
Lorsque la société fait l'objet d'une procédure collective, le même principe s'applique mais la personne qui agit en responsabilité contre le dirigeant pour des faits antérieurs à la procédure doit, en outre, apporter la preuve d'un préjudice distinct de celui des autres créanciers.
Non-cumul de responsabilités
En définitive, si une faute d'une particulière gravité incompatible avec le mandat du dirigeant est prouvée, seule la responsabilité de celui-ci est engagée.
À l’inverse, en l'absence de faute séparable, seule la responsabilité de la société sera retenue. En cas de condamnation de la société, celle-ci pourra toutefois se retourner contre son dirigeant qui a commis une faute de gestion.
Des fautes condamnées
Tromperie sur la situation financière d'une société.
> Le dirigeant d'une société a cédé à une entreprise des créances dans le but d'obtenir des marchandises, alors que ces créances avaient déjà été cédées à une banque (cass. com. 20 mai 2003, n° 99-17092).
> Le gérant d'une société a délivré aux acquéreurs une attestation relative aux parts sociales destinées à être cédées ne mentionnant aucun des nantissements ainsi qu'un formulaire confirmant au notaire qu'il n'existe aucun nantissement (cass. com. 29 mars 2011, n° 10-11027).
> Le gérant d'une holding et de sa filiale n'a pas, dans le but d'avantager la holding en liquidation judiciaire, mentionné et déclaré à son passif une créance de la filiale (cass. com. 27 mai 2014, n° 12-28657).
Contrefaçon et concurrence déloyale.
> Le dirigeant d'une société a commercialisé les produits d'une entreprise concurrente après les avoir reconditionnés et réétiquetés sous une autre marque (cass. com. 7 juillet 2004, n° 02-17729).
Absence d'assurance.
> Un gérant a autorisé un salarié à utiliser un véhicule de la société dépourvu d'assurance. Le salarié circulant en camionnette est entré en collision avec une moto blessant son conducteur (cass. com. 4 juillet 2006, n° 05-13930).
> La gérante d'une société du BTP n'a pas souscrit l'assurance décennale obligatoire des constructeurs (cass. com. 28 septembre 2010, n° 09-66255).
> Le dirigeant d'une société d'enseignement du parapente n'a pas souscrit l'assurance de responsabilité obligatoire à peine de sanction pénale (cass. com. 27 mai 2015, n° 13-23772).
Violation d'une obligation légale.
> Le dirigeant d'une société exploitant une discothèque a pendant des années utilisé avec persistance, sans autorisation, le répertoire d'œuvres protégées d'une maison de disques (cass. com. 16 novembre 2004, n° 02-21615).
Mise en péril de la société.
> Un gérant a, pour les faire échapper aux réclamations des créanciers, prélevé des sommes par anticipation sur les bénéfices ; leur montant excessif a suffi à conduire la société à la cessation des paiements (cass. com. 6 novembre 2007, n° 05-13402).
Appropriation d'un fonds de commerce.
> Les dirigeants d'une société exploitant une station-service d'autoroute ont masqué les couleurs, le logo et la marque de carburant de l'entreprise propriétaire et distribué du carburant acheté sur le marché libre pour leur propre compte (cass. com. 8 février 2005, n° 02-18017).
Agissements en dehors de l'objet social.
> Un promoteur a engagé au nom de la société de nombreux recours contre les projets immobiliers de tiers, ces recours étaient étrangers à l'objet et à l'intérêt social et le dirigeant avait agi uniquement dans un intérêt d'enrichissement personnel (cass. com. 10 novembre 2015, n° 14-18149).










