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RF Conseil de mars 2005
Date de parution: 03/2005

Salariés

Lorsque le salarié rompt son contrat... sans démissionner

Un mode particulier de rupture du contrat de travail à la seule initiative du salarié : il décide de rompre son contrat et en rend l'employeur responsable. Au final, c'est le juge qui décide !

Une décision du salarié

Le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, mais sans considérer qu'il s'agit d'une démission. Ayant des griefs contre son employeur, le salarié fait peser sur ce dernier la responsabilité de la rupture. Ce procédé s'appelle une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Une fois qu'il a notifié sa décision à l'employeur et quitté l'entreprise, le salarié saisit les juges du conseil des prud'hommes pour faire valoir ses droits. L'employeur ne peut pas utiliser ce procédé pour rompre un contrat de travail. Hormis le cas de la période d'essai, lorsque l'employeur veut faire cesser la relation de travail, il doit licencier le salarié.

À effet immédiat

La lettre de prise d'acte de la rupture que le salarié adresse à son employeur a un effet immédiat et fixe le point de départ du préavis. Face à cette situation, l'employeur ne peut pas riposter : il ne peut ni licencier le salarié pour abandon de poste ni lui imputer la rupture. Ces décisions seraient sans valeur et sans effet. Ce sont les juges saisis par le salarié qui décident des conséquences de la rupture.

Appréciation des juges

Il y a quelque temps déjà, les juges ont décidé que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison de faits reprochés à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'une démission, soit ceux d'un licenciement abusif selon que les faits reprochés justifient ou non cette rupture. Aujourd'hui, ils durcissent leur position à l'égard du salarié : seuls des faits suffisamment graves peuvent justifier que la prise d'acte de rupture du contrat par le salarié soit assimilée à un licenciement donnant lieu au versement des indemnités de licenciement et aux dommages-intérêts attribués en cas de licenciement abusif.

En fonction de la faute imputée à l'employeur

La gravité des griefs reprochés à l'employeur est appréciée au vu des circonstances de chaque affaire. Ainsi, il a été jugé que le fait d'avoir à l'égard d'un salarié une attitude « répétitive » constitutive de violences morales et psychologiques est suffisamment grave pour pouvoir imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur. À l'inverse, reprocher un décalage d'un ou deux jours dans le paiement de certains salaires, en raison de jours fériés, n'est pas assez grave pour justifier une prise d'acte de rupture du contrat. Dans ce dernier cas, il est considéré que le salarié a démissionné. Pour statuer, les juges ne sont pas obligés de se limiter aux faits exposés dans la lettre du salarié.

Sources. Cass. soc. 19 janvier 2005, nos 122 et 124 FSPBRI ; cass. soc. 26 janvier 2005, n° 262 FPB.

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