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Groupe Revue Fiduciaire
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Social | Harcèlement moral | Comment se répartit la charge de la preuve entre l'employeur et le salarié en matière de harcèlement ? | La charge de la preuve en matière de harcèlement moral est répartie entre le salarié et l'employeur. Le salarié doit, dans un premier temps, établir des faits présumant de l'existence du harcèlement dont il se dit l'objet. À l'employeur ensuite de prouver que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement (c. trav. art. L. 1154-1).
Dans cette affaire, la cour d'appel avait débouté le salarié après avoir relevé que le courrier - produit par lui - du médecin du travail invoquant un harcèlement n'était pas « probant ». La Cour de cassation censure au motif que les pièces produites par le salarié faisaient bien « présumer » d'un harcèlement et qu'il revenait donc ensuite à l'employeur de prouver qu'il n'était pas constitué.
C'est toute la subtile différence entre la présomption et la preuve ! Concrètement, le salarié n'a pas à établir avec certitude qu'il y a eu harcèlement, il doit simplement apporter les premiers éléments laissant suspecter qu'un harcèlement a peut-être eu lieu.
| Cass. soc. 7 mai 2008, n° 06-42185 FSD |
Brèves2008-05-16
Fiscal | Cession d'une clientèle libérale après une période de location | Requalification d'une plus-value en revenus distribués | En 1971, un expert comptable exerçant sa profession à titre individuel a donné sa clientèle personnelle en location à une SA qu'il a créée avec cinq confrères. Cette location a conduit l'intéressé à poursuivre son activité sous une autre forme, sans qu'il y ait cessation d'activité. Toutefois, une telle convention n'a pas le caractère d'un contrat de location-gérance au sens du code de commerce et ne lui permet pas de bénéficier de l'accroissement éventuel du portefeuille de clientèle pendant la durée de la location. Par suite, la cession ultérieure de la clientèle à la société en 1992 et 1994 n'a pu être réalisée que dans sa consistance existant à la date de sa mise en location, la convention de location ne conférant à son titulaire aucun droit patrimonial sur l'accroissement ultérieur de la clientèle de la société lié à l'activité même de celle-ci. En conséquence, l'administration peut distinguer la clientèle louée à la société en 1971 de la clientèle résultant du fruit de l'activité de cette société et considérer que les cessions de 1992 et 1994 ont été réalisées pour un prix anormalement élevé dès lors qu'elles portaient sur l'intégralité de la clientèle exploitée par la société à la date de ces cessions. Si la clientèle d'une société d'expertise comptable constitue en principe un tout, cette circonstance n'a pas pour effet de conférer un droit patrimonial sur l'intégralité de cette clientèle à l'associé qui a donné en location à cette société, antérieurement à cette cession, sa clientèle personnelle. La Cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en admettant la requalification partielle des cessions en distributions de bénéfices au profit de l'expert comptable. | CE 23 avril 2008 n° 285133 |
Brèves2008-05-16
Vie des affaires | Action des créanciers | Paiement de dettes à l'occasion d'une procédure de conciliation | L'action paulienne permet à des créanciers d' attaquer en justice les actes faits par leur débiteur en fraude leurs droits (c. civ. art. 1167). Il résulte de ce texte que seuls sont attaquables par la voie de cette action les paiements effectués par des moyens inhabituels. Tel n'est pas le cas des paiements effectués à l'occasion d'une procédure de conciliation, ce qui leur conférait le caractère de dettes échues exclusif d'un appauvrisssement du débiteur. En l'espèce, la société avait effectué ces paiements dans le cadre d'une procédure de règlement amiable régie à l'époque des faits par l'article L. 611-3 du code de commerce remplacée par la procédure de conciliation prévue par les articles L. 611-4 et L. 611-5; on notera que peu de temps après ces paiements, la société avait été mise en redressement judiciaire.
| Cass. com. 1er avril 2008, n° 07-11911 |
Brèves2008-5-16
Droits des particuliers | Banque | Incidents de paiement : frais plafonnés à 50 euros | A compter du 16 mai 2008, les frais perçus par les banques lors d'incidents de paiement sont plafonnés : en cas de rejet d'un chèque sans provision, ils ne pourront excéder 30 pour les chèques inférieurs à 50 , 50 au-delà. S'agissant d'un prélèvement automatique non honoré, ils ne pourront pas dépasser 20 ou le montant du virement s'il est inférieur à cette somme.
| Loi 2007-290 du 5 mars 2007, art. 13 ; décret 2007-1611 du 15 novembre 2007, JO du 16 |
Brèves2008-05-16
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