Compétence du directoire lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal
Un conseil de surveillance, qui doit être composé de trois membres au moins (c. com. art. L. 225-69), est réduit à un membre après la démission de deux d'entre eux. Dans ce cas, le directoire doit convoquer une assemblée générale ordinaire pour compléter l'effectif (c. com. art. L. 225-78, al. 2). Pourrait-il aussi convoquer directement une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts afin de revenir au mode de gestion avec conseil d'administration ?
Pour le Comité juridique de l'ANSA, l'article L. 225-78 précité du code de commerce n'a aucun effet sur les compétences propres du directoire ; celui-ci pourrait donc convoquer et fixer l'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) modifiant les statuts pour revenir au mode de gestion du conseil d'administration (c. com. art. L. 225-103 et L. 225-105), solution qui permettrait de résoudre indirectement cette situation. Le conseil de surveillance, réduit à un membre, ne pourra établir de rapport pour présenter ses observations sur la modification proposée par le directoire. L'AGE appelée à statuer sur le changement d'organe de gestion délibèrera donc sans rapport. Une telle AGE ne risque pas la nullité ; les textes prévoyant que seule l'absence de rapport du conseil de surveillance à l'assemblée annuelle encourt la nullité (c. com. art. L. 225-121 et L. 225-115).