Il n'est pas admis de dénommer une bière sous la marque communautaire "CANNABIS"
L'office des marques communautaires (OHMI) avait enregistré en tant que marque le signe "CANNABIS" pour des bières. Ce type d'association n'était pas totalement nouvelle ; il y a quelques années, un fabricant américain avait tenté un buzz en choisissant la marque "COCAÏNE" pour sa nouvelle boisson énergisante.
Quoiqu'il en soit, l'OHMI revient sur sa décision et décide d'annuler l'enregistrement de la marque "CANNABIS" car, selon lui, elle a un caractère purement descriptif par rapport au produit qui la porte. Le fabricant contestant cette décision saisit donc le tribunal de première instance des Communautés européennes.
Les juges communautaires rappellent qu'il est interdit d'enregistrer comme marque communautaire un mot qui décrit l'espèce, la qualité ou une autre caractéristique du produit.
Ensuite, ils constatent que dans le langage courant, le mot cannabis désigne notamment une substance stupéfiante interdite dans de nombreux États membres de l'Union européenne, mais que certaines bières composées de cannabis sont actuellement présentes sur le marché européen. De sorte que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement avisé (le juge se réfère au consommateur lambda de bière) peut croire en voyant une bière portant la marque "CANNABIS" qu'elle contient effectivement du cannabis. Cette marque décrit donc une des caractéristiques essentielles du produit, ce qui est interdit.
Le fabricant tente de se défendre en affirmant que sa bière ne contient pas de cannabis. L'argument est balayé par les juges : si elle n'est pas descriptive, cette marque est alors trompeuse.
En conséquence, le TPICE confirme la décision de l'OHMI d'annuler l'enregistrement de la marque "CANNABIS".
Tribunal de première instance des Communautés européennes, 19 novembre 2009, aff. T-234/06