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RF Conseil n° 239 - mars
Date de parution: 03/2012

Gestion

Vérifiez toujours les pouvoirs des signataires d'un contrat

Ne vous fiez pas aux apparences. Sauf exception, un contrat ne vaut rien s'il est signé par un interlocuteur non habilité.

Vous arrivez au terme d'une négociation avec une société ; il ne reste plus qu'à signer le contrat. Assurez-vous que la personne qui va signer pour cette société est bien habilitée à la représenter. À défaut, cette société pourrait après coup considérer que le contrat signé n'est pas valable et refuser d'exécuter les obligations qu'il met à sa charge.

Comment éviter cette mauvaise surprise ? Même si cela vous paraît formaliste, lors de la signature d'un acte ou d'une convention avec une entreprise, la vérification et la justification des pouvoirs du signataire sont essentielles, en particulier s'il s'agit de contrats importants ou lorsque les interlocuteurs sont inhabituels.

Pleins pouvoirs des dirigeants

L'entreprise au nom de laquelle le contrat a été signé ne peut évidemment pas invoquer le défaut de pouvoirs du signataire s'il s'agit de son représentant légal : vis-à-vis de l'extérieur, gérant de SARL, P-DG ou directeur général de société anonyme sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (leur nom apparaît sur l'extrait Kbis consultable sur « www.infogreffe.fr ») .

Même si le dirigeant a dépassé les pouvoirs que lui confèrent les statuts de sa société, celle-ci doit honorer l'engagement pris en son nom (quitte à se retourner ensuite contre ce dirigeant, par exemple en le révoquant). Ainsi, quand une SARL a plusieurs gérants, chacun peut engager seul la société.

Une seule hypothèse permet à une société de refuser d'honorer le contrat souscrit en son nom par un dirigeant non habilité en interne : dans une SA, le pouvoir de consentir des avals, cautions ou garanties au profit de tiers appartient au conseil d'administration ; sauf autorisation, le dirigeant ne peut donc souscrire seul de tels engagements.

Enfin, un entrepreneur individuel ne peut refuser d'honorer un contrat signé par son conjoint-collaborateur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Les actes de gestion ou d'administration accomplis par le conjoint-collaborateur pour les besoins de l'entreprise sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise.

Vérifiez les délégations de pouvoirs

Dans la vie courante des affaires et dans les entreprises d'une certaine taille, les contrats courants ou de moindre importance sont souvent signés par des personnes titulaires d'une délégation de pouvoirs. Il peut s'agir d'un salarié ou même d'une personne extérieure à l'entreprise (ex. : un conseil).

La délégation de pouvoirs est alors d'autant plus facile à vérifier qu'elle a été formalisée en bonne et due forme (voir « Plus sur le Net » sur notre site).

Invoquer les apparences est très aléatoire

Reste un ultime recours si l'on vous oppose un défaut de pouvoir du signataire en face : invoquez le mandat apparent, c'est-à-dire tentez de convaincre les juges en plaidant que toutes les circonstances vous laissaient présumer que le signataire était bien habilité.

Mieux vaut cependant ne pas en arriver à cette solution car, en pratique, le recours au mandat apparent est très aléatoire ; les juges apprécient vraiment au cas par cas en s'appuyant sur un faisceau d'éléments concordants (voir illustrations des encadrés). Une société ne peut être engagée sur ce fondement que si vous pouvez légitimement vous sentir en confiance ; les circonstances doivent vous avoir autorisé à ne pas vérifier les limites du pouvoir du signataire. Ainsi, le fait que les partenaires étaient en relations d'affaires suivies est souvent déterminant.

Un exemple à ne pas suivre

En vue d'assurer sa recapitalisation, une société de laboratoires A en difficultés financières conclut un accord avec la société B, distributrice de ses produits, et des investisseurs institutionnels. Dans le cadre de cet accord, les institutionnels versent en compte courant dans les comptes de la société B des sommes devant permettre la création d'une nouvelle structure destinée à acquérir la branche cosmétique de la société A.

Les autres modalités de cet accord n'ayant pas été mises en oeuvre, les investisseurs assignent la société B en remboursement des sommes versées en compte courant. Celle-ci fait alors valoir que cette convention de compte courant lui est inopposable, faute d'avoir été signée par l'un de ses dirigeants. Les investisseurs perdent leur procès. Ils ont en vain plaidé que la société B était engagée, l'acte ayant été signé par l'actionnaire principal qui était son mandataire apparent. Argument rejeté : le signataire n'était ni le directeur général ni le président de la société B et le seul fait qu'il possédait 84,52 % des actions ou qu'il ait seul, pour le compte de cette société, participé aux négociations est insuffisant pour caractériser l'apparence de mandat. D'ailleurs, la convention précisait pour chacun des signataires les fonctions complètes de leurs dirigeants et l'existence de leurs pouvoirs alors que pour la société B elle se limitait à mentionner le nom de l'actionnaire majoritaire sans autre indication. Cet actionnaire n'ayant ni le pouvoir ni la qualité pour engager la société B, la convention n'était pas opposable à cette dernière.

Cass. com. 22 novembre 2011, n° 10-23125

Un fournisseur chanceux

Une société refuse de prendre livraison et de payer deux commandes, sous prétexte qu'elles ont été passées en son nom par un signataire non habilité. Les juges donnent gain de cause au fournisseur et condamnent la société à lui verser 74 000 €. Plusieurs indices pouvaient, en effet, légitimement laisser croire au fournisseur que l'employé signataire avait pouvoir d'engager la société : il s'agissait d'un employé commercial de niveau IV, qui avait la libre disposition du cachet commercial et qui, de plus, était le fils du gérant de la société.

Cass. com. 10 janvier 2012, n° 11-11322

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