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 Mardi 07 Octobre 2008

 

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Revue n°197

Actu en bref

Créancier du fisc en cas de donation caduque
Dons informatiques hors charges
Fleuriste abusé par démarchage
La curiosité du fisc a des limites
Préemption de fonds par les communes
Réception de produits pour autrui
Révocation abusive d'un gérant de SARL
Siège social illégal

Agenda

Agenda

Réussir l'assemblée générale 2008 de votre SARL

Dividendes 2008 : méfiez-vous du prélèvement libératoire
Réussir l'assemblée générale 2008 de votre SARL

Finances

10 % de pénalités à la clé des rappels d'impôt sur le revenu

De bonnes raisons d'utiliser les comptes courants d'associés

Gestion

Faut-il avoir peur de la CNIL ?

Impôts

Déclaration de revenus 2008 : dernières précisions utiles

Patrimoine

Assurance-vie : la fidélité est-elle encore récompensée ?

Salariés

L'obligation de sécurité pèse aussi sur chaque salarié
Le SMIC horaire réévalué à 8,63 € au 1er mai 2008
Prime versée selon un usage : vous êtes engagé !

Sociale

Les indépendants moins taxés que les salariés

Vos questions

Dispense de préavis
Reconnaissance de dette
Refus de mobilité d'un salarié
Salarié mis en examen
SCI et activité professionnelle

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Groupe Revue Fiduciaire

RF Conseil - N° 197
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Finances

Finances

De bonnes raisons d'utiliser les comptes courants d'associés

L'avance en compte courant est un mode de financement souple et avantageux, d'autant que les intérêts versés aux associés sont parfois totalement déductibles pour la société.

Gestion simplifiée

Pour assurer le financement d'une société, la mise à disposition de sommes par les associés sous forme d'avances en compte courant est une solution avantageuse.

Souplesse. Sa mise en place est rapide. Elle peut résulter d'un simple accord verbal, mais la rédaction d'une convention écrite précisant le mode de fonctionnement et de rémunération du compte est recommandée. Cette convention, ou à défaut les statuts, doit en particulier contenir une clause liée au remboursement du solde créditeur. En effet, même si ce remboursement peut intervenir à tout moment, il ne doit pas être demandé abusivement et mettre en péril la situation financière de la société.

Crédit à moindre coût. Grâce aux sommes ainsi récoltées, l'entreprise dispose de facilités de trésorerie souvent moins coûteuses qu'un crédit bancaire. D'autre part, ces fonds étant assimilés à des quasi-fonds propres, sa crédibilité financière s'en trouve renforcée. Enfin, elle a toute latitude pour fixer le taux de la rémunération versée à l'associé.

Fiscalité réduite. Pour sa part, l'associé bénéficie d'une taxation avantageuse : il peut, en fonction de sa tranche d'imposition, décider d'opter pour le prélèvement libératoire à 18 % - en fait 29 % avec les prélèvements sociaux (dans la limite cependant de 46 000 € pour les associés dirigeants), au lieu d'une imposition au barème progressif de l'IR.

Déduction des intérêts

La société ne peut déduire fiscalement les intérêts versés que sous certaines conditions.

Plafond de déduction. Tout d'abord, la déduction fiscale n'est possible que si le capital social est entièrement libéré. De plus, le taux de rémunération ne doit pas excéder un certain plafond fixé par la loi (voir RF Conseil p. 21). À titre indicatif, pour les exercices clos le 31 décembre 2007, ce taux est de 5,41 %. Rappelons enfin que la limite de 1,5 fois le capital social applicable aux avances accordées par les associés majoritaires et les dirigeants est supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Emprunt contracté par le dirigeant. Il existe des cas dans lesquels cette limitation de déduction ne s'applique pas. Tel est le point de vue du Conseil d'État au sujet d'une avance consentie par un P-DG à sa société à l'aide de fonds empruntés à titre personnel auprès d'une banque. Le remboursement des intérêts ayant été pris en charge par la société, les juges ont considéré, contrairement à la doctrine du fisc, que la société était débitrice de la banque et que les intérêts versés pouvaient être intégralement déduits.

Cette solution favorable va même au- delà de la jurisprudence antérieure, puisque le Conseil d'État n'a pas requis que l'emprunt ait été contracté expressément à titre de mandataire de la société.

Source. CE n° 295735 du 28 mars 2008



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Article paru le 05/2008

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