| Date de parution: 09/2006 Certaines dispositions de la réforme, de portée générale, trouveront aussi à s'appliquer lorsque le patrimoine à transmettre est une entreprise . Mais comme il s'agit là d'un bien très particulier où la lenteur des procédures et les dissensions entre héritiers sont susceptibles de causer des dégâts irréparables pour l'exploitation, la loi innove aussi par des mesures visant tout spécialement la transmission d'entreprises, notamment en assouplissant encore les moyens permettant à un patron d'organiser sa succession à l'avance. Gestion provisoire en cas de décès prématuré S'agissant d'une société, le décès soudain du dirigeant ne remet pas en soi son existence en cause. Et pour les héritiers, le droit successoral se combine alors avec celui des sociétés ; leur ligne de conduite pour exercer leurs droits ou nommer un nouveau dirigeant obéit à des règles bien déterminées qu'ils ne peuvent contourner. La situation est toujours plus critique s'agissant d'une entreprise individuelle dont la transmission n'a pas été préparée, car les héritiers sont alors livrés à eux-mêmes face à l'exploitation d'un fonds dont ils ne maîtrisent pas nécessairement l'activité. Deux nouveautés améliorent sensiblement les moyens de réagir face à l'urgence. Agir sans risques. Bien que les délais d'acceptation d'une succession aient été raccourcis , la période de flou, avant que les héritiers ne se décident, peut durer quand même un moment alors que l'entreprise doit absolument continuer à tourner. Aussi la nouvelle loi permet-elle à un héritier présomptif de prendre certaines initiatives nécessaires à la poursuite immédiate de l'activité sans que cela signifie qu'il a accepté la succession. Il s'agit, pour autant, d'actes de surveillance ou purement conservatoires (ex. : vente des biens périssables, recouvrement des créances et autres revenus lorsque les fonds recueillis servent à payer des dettes fiscales ou des loyers dont le règlement est urgent) ou encore d'actes d'administration provisoire permettant d'accomplir les opérations courantes nécessaires à la continuation (ex. : règlement de dettes fournisseur). Règles de l'indivision assouplies. Jusqu'à présent, l'unanimité requise pour prendre des décisions dans le cadre d'une indivision pouvait entraîner un blocage de la succession au moindre désaccord entre les héritiers. Seul le recours au juge permettait de passer outre l'inertie ou l'opposition systématique d'un indivisaire. Une majorité des 2/3 suffira désormais pour accomplir des actes d'administration et certains actes de disposition nécessaires à l'exploitation normale du bien indivis (ex. : vente des meubles pour régler les dettes et charges de l'indivision, mais l'unanimité reste requise pour la vente de biens immobiliers). Une nouvelle majorité bien commode aussi pour, le cas échéant, décider de la nomination d'un mandataire commun qui pourra administrer la succession. Maintenir l'indivision Le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et peut exiger le partage est sérieusement écorné. Une exception existait déjà pour les entreprises agricoles qu'il est possible de maintenir temporairement dans l'indivision dans l'intérêt de l'exploitation. La réforme étend cette faculté : à défaut d'accord amiable, toute entreprise peut être maintenue dans l'indivision selon les modalités fixées par le juge. Plusieurs conditions sont requises : - l'entreprise doit être de nature commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; la demande peut porter sur un fonds de commerce mais aussi sur des titres sociaux ; - l'exploitation était assurée par le défunt ou son conjoint ; - la demande de maintien forcée peut émaner du conjoint survivant ou de tout héritier si le défunt laisse des enfants mineurs. Par ailleurs, un sursis au partage peut être ordonné en justice pour deux ans au plus à la demande d'un indivisaire qui ne peut reprendre l'entreprise qu'à l'expiration de ce délai. Le même sursis judiciaire peut être prononcé si la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur des droits indivis. Attribution préférentielle élargie Par dérogation aux règles habituelles du partage, le mécanisme de l'attribution préférentielle permet d'attribuer un bien déterminé à un indivisaire, à charge pour lui de verser une soulte aux autres héritiers si la valeur du bien excède sa part d'héritage. La réforme a amélioré ce dispositif lorsque le bien indivis est une entreprise : - la demande doit émaner du conjoint survivant ou de tout héritier copropriétaire participant ou ayant participé à l'exploitation. Dès 2007, cette condition d'exploitation pourra être remplie par le conjoint de l'héritier ou ses descendants ; - il pourra aussi être mis en oeuvre pour les entreprises libérales et porter sur tous droits sociaux ; - quand la demande porte sur une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, l'exigence du caractère familial est supprimée. Anticiper sa succession Mandat posthume. Veiller à la transmission de son entreprise alors que les héritiers successibles ne sont pas en mesure de prendre le relais, en raison de leur jeune âge, de leur manque de compétence technique ou d'un handicap, peut être lourd et délicat pour un chef d'entreprise. La nouvelle loi propose une solution : le mandat posthume. Celui-ci permet à toute personne (par exemple, le chef d'entreprise) de confier, de son vivant, à une ou plusieurs personnes de son choix, la mission d'administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession à venir pour le compte d'un ou de plusieurs héritiers titulaires désignés. Le mandataire peut être un héritier. Le mandat, établi par acte notarié, peut durer de 2 à 5 ans, selon les intérêts en jeu à protéger. Ces durées sont prorogeables plusieurs fois par le juge. Le mandat doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant. Pactes successoraux. Il sont globalement favorisés par diverses mesures, qu'il s'agisse de la renonciation à l'action en réduction ou de l'élargissement des conditions de donations-partages . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||