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RF Conseil de avril 2006
Date de parution: 04/2006

Clients/Fournisseurs

Rédiger ses premières conditions générales de vente

En droit, ce n'est pas une obligation. L'entreprise peut néanmoins avoir intérêt à se lancer dans cet exercice, car disposer de CGV écrites peut s'avérer utile pour se prévaloir de droits envers ses clients.

Ce qu'impose la loi

Communication obligatoire entre professionnels. La loi n'impose pas de rédiger des conditions générales de vente (CGV) ; elle oblige simplement les entreprises, qui en ont rédigé, à les communiquer à tout acheteur potentiel qui en fait la demande pour son activité professsionnelle, en tenant compte, le cas échéant, de la catégorie d'acheteurs dont il relève (voir encadré p. 13). En revanche, cette obligation ne s'impose pas si la demande émane d'un fournisseur concurrent ou d'un particulier.

Un défaut de communication peut être sanctionné pénalement. Cette obligation s'impose au producteur, prestataire de services, grossiste et importateur, aux entreprises privées comme aux entreprises publiques. Les professionnels libéraux sont aussi soumis à cette obligation, sauf si leurs prestations sont, par nature, insusceptibles de faire l'objet d'un barème.

Des mentions obligatoires. De plus, des CGV ne peuvent pas être rédigées n'importe comment ; elles doivent également, sous peine d'amende pénale, contenir certaines mentions (voir p. 14).

Rédaction imposée au fournisseur en justice

Il est, malgré tout, un cas dans lequel un fournisseur peut être contraint de rédiger des CGV : un client qui se croit défavorisé par rapport à ses concurrents peut demander à un juge d'imposer au fournisseur de rédiger des CGV. En effet, il est clair qu'une entreprise qui n'a pas établi de CGV peut plus facilement qu'une autre opérer des discriminations entre ses clients, ce qui est répréhensible à plus d'un titre.

Utilité des CGV

Rédiger des CGV est un moyen de clarifier les relations de l'entreprise avec ses clients et donc de limiter les éventuelles contestations. Mais surtout, les CGV permettent à l'entreprise de s'octroyer d'emblée certains avantages (voir p. 15), comme par exemple :

- décharger sa responsabilité en cas de retard de livraison ;

- limiter la garantie ou les dédommagements qu'elle pourrait devoir à un client ;

- conserver la propriété des marchandises vendues au cas où elles ne seraient pas intégralement réglées ;

- stopper les commandes en cours en cas de retard de paiement d'une facture.

Des CGV négociables

Les CGV ont vocation à s'appliquer dans les mêmes conditions à tous les acheteurs qui sont en concurrence. Mais cela ne signifie pas que les CGV ne puissent pas être discutées ; il n'y a rien d'impossible à ce qu'un client obtienne des conditions plus favorables que celles prévues dans les CGV, sous certaines réserves (voir encadré ci-dessous p. 12). La loi précise néanmoins que, en cas de discussions, les « CGV constituent le socle de la négociation commerciale » ; la négociation ne peut, par exemple, partir de conditions générales d'achat.

Rédiger plusieurs types de CGV catégorielles

Il est admis qu'un fournisseur puisse établir des CGV différentes selon la catégorie de clients à laquelle il s'adresse, notamment selon qu'il s'agit de grossistes ou de détaillants. En pratique, la communication d'un type de CGV est réservée aux seuls clients effectifs ou potentiels de la même catégorie.

Sanctions pénales

L'absence de cette mention est sanctionnée par une amende pénale pouvant atteindre 15 000 € (75 000 € à l'égard d'une personne morale).

Le client refuse les CGV

Clause biffée par le client. Le client peut stipuler des conditions différentes, en le précisant sur sa commande, ou en rayant (et paraphant en marge) les clauses des CGV qu'il veut écarter. En acceptant une telle commande, le vendeur consent à renoncer à ces clauses (voir toutefois p. 15 pour la clause de réserve de propriété).

CGA du client. Des acheteurs économiquement puissants, comme les distributeurs, établissent souvent leurs conditions d'achat. Aucune réglementation spécifique ne s'y applique (ni obligation de communication, ni mentions obligatoires), mais en aucun cas, elles ne peuvent exlure des CGV dans leur globalité (cela pourrait être considéré comme un abus de position dominante). Des CGA ne s'appliquent au vendeur que s'il les a acceptées (sur les conditions d'acceptation, la règle est la même que pour des CGV envers un client, voir p. 13).

Match CGV/CGA. Si le fournisseur a accepté les CGA par écrit, elles s'imposent à lui, même si ensuite ses bons de livraison mentionnent des CGV prérédigées contraires. Plus particulièrement, n'est pas abusive et doit s'appliquer, sous réserve que le fournisseur l'ait ratifiée par écrit, une clause de CGA excluant une CRP stipulée dans des CGV. Il en va de même à l'égard d'une clause de compétence (voir p. 15).  

Source. Code de commerce art. L. 441-6 ; circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales.


De légitimes conditions particulières

Pour que des conditions particulières de vente se justifient, l'acheteur ne doit pas simplement en tirer un avantage sur les autres acheteurs. Ses conditions particulières doivent trouver leur source dans une réelle contrepartie fournie au fournisseur. En pratique, il doit s'agir de services rendus dans le cadre de l'opération de vente. C'est ainsi le cas de services logistiques que l'acheteur fournit lors de la livraison des marchandises (ex. : le client obtiendra une réduction de prix s'il stocke les produits tout au long de l'année alors que leur vente aux consommateurs a un caractère saisonnier).

Autre exigence pour valider des conditions particulières : le vendeur n'a pas à satisfaire à des propositions exorbitantes de ses CGV. En d'autres termes, il peut refuser d'accorder des conditions particulières, par exemple s'il n'est pas intéressé par les services que lui propose l'acheteur. Des conditions particulières de vente n'ont pas à être communiquées aux autres acheteurs.

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