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Vie des affaires Sociétés Rémunération du gérant associé unique de SARL Le gérant et associé unique d’une SARL cède l’intégralité de ses parts et quitte son mandat. Les rémunérations qu’il a perçues au titre de sa gérance au cours des cinq derniers exercices sont alors contestées. Selon la société, ces rémunérations n’ont pas été décidées régulièrement. La rémunération du gérant unique d’une SARL doit être décidée avant d’être versée. Or, les rémunérations en cause ont fait l’objet d’une approbation de l’AG postérieure à leur versement. De plus, sur les deux derniers exercices, la décision relative à ces rémunérations n’a pas été répertoriée comme il se doit dans le registre prévu par la loi. La société demande donc en justice le remboursement des sommes versées à l’ancien gérant. Sans succès. Pour écarter sa demande, le juge retient d’abord que la rémunération du gérant a été déterminée conformément aux prévisions des statuts, par une décision de l'associé unique intervenue après la clôture de chaque exercice. Dès lors, il importe peu qu'elle ait été perçue par celui-ci avant la formalisation de la décision par l'associé unique. Il estime ensuite, concernant les derniers exercices, que la société, parfaitement au courant de la perception des rémunérations, ne pouvait reprocher l’absence de mention au registre au cédant. Ce dernier ayant cédé ses parts et démissionné, il avait perdu la maîtrise des assemblées générales et était donc dans l’incapacité de faire respecter cette formalité. Cass. com. 9 janvier 2019, n° 17-18864 ; c. com. art. L. 223-31 et R. 223-26
Vie des affaires Cautionnement Étendue de l'engagement de la caution Le dirigeant d’une société se porte caution solidaire des engagements de celle-ci envers sa banque à hauteur de 360 000 euros. En considération de cette garantie, l’établissement de crédit porte à 400 000 euros, pour un mois, la facilité de caisse antérieurement accordée à la société pour un montant de 100 000 euros. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre la caution et lui demande en justice le paiement des 360 000 euros garantis. Le dirigeant refuse. Il prétend ne s’être engagé, en réalité, que pour garantir la ligne de crédit exceptionnelle accordée temporairement à la société. Son cautionnement serait donc limité au découvert supplémentaire de 300 000 euros. C’est la banque qui obtient gain de cause. Selon les termes de l’acte, le dirigeant a consenti un cautionnement en garantie « de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit...». Il n’y avait donc aucune ambiguïté sur la portée de son engagement. Celui-ci n’était pas limité autrement que dans son montant à la somme qui lui était justement réclamée. Cass. com. 16 janvier 2019, n° 17-14.118
Vie des affaires Concurrence Cession d’entreprise et clause de non-concurrence Après avoir cédé son entreprise, un homme effectue des apports en compte courant dans la société gérée par son fils. Cette société, dont il détenait des parts avant la cession, développe une activité similaire à celle de la société cédée. Le cessionnaire reproche au cédant de violer la clause de non-concurrence prévue à l’acte de cession. Il lui demande en justice réparation de son préjudice. Sans succès. La clause interdit au cédant d'entreprendre une activité, de créer, d'exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la société cédée ou de s'intéresser à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire déjà existant. Selon le juge, cette rédaction prohibe uniquement une participation active à l'exploitation du fonds de commerce de la société concurrente gérée par le fils. Elle n’interdit pas la détention d’une participation antérieure à la cession dans cette société, ni des apports en compte courant. En effet, ces apports ne peuvent être assimilés à une participation active puisqu’ils sont une dette à la charge de la société. Cass. com. 12 décembre 2018, n° 17-18640
Vie des affaires Paiements par carte bancaire Le cashback s'affiche chez les commerçants La réglementation du cashback Les commerçants peuvent accepter un paiement par carte bancaire supérieur au prix du produit ou du service vendu et rendre la monnaie en espèces au client. Introduit par l’ordonnance 2017-1252 du 9 août 2017, ce service, généralement appelé « cashback », ne peut être proposé qu’à des clients agissant pour des besoins non professionnels (c. mon. et fin. art. L. 112-4 ). En outre, les commerçants sont parfaitement libres de ne pas le proposer. La réglementation du cashback a été complétée par le décret 2018-1224 du 24 décembre 2018. Ainsi, l'achat dans le cadre duquel des espèces sont fournies au particulier peut être de 1 €, au minimum. Et, lors de cet achat, le commerçant peut verser au particulier jusqu'à 60 € en espèces (c. mon. et fin. art. D. 112-6). Le commerçant qui ne respecte pas les règles du cashback risque une amende pénale. Elle peut atteindre 1 500 € si le commerçant est une personne physique et 7 500 € s'agissant d'une personne morale (c. mon. et fin. art. R. 112-7). L'affichage chez le commerçant Un arrêté du 29 janvier vient de préciser que le commerçant qui propose ce service doit apposer une affiche, de façon visible et lisible dans son point de vente, à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d'encaissement. Cette affiche doit, notamment, mentionner (arrêté du 29 janvier 2019, art. 1er) : 1° la liste des instruments de paiement acceptés ou refusés ; 2° le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ; 3° le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé ; 4° l'indication du caractère gratuit ou payant de la fourniture du service et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC). Site Internet et publicités du commerçant Lorsque le commerçant mentionne sur le site Internet de son établissement ou sur tout autre support qu'il fournit un service de cashback, il doit communiquer, sur ce même site ou support, de manière lisible et visible, les conditions de fourniture et le prix de ce service, notamment l'ensemble des informations figurant sur son affiche (arrêté du 29 janvier 2019, art. 2). Arrêté du 29 janvier 2019, JO du 1er février 2019, texte n° 12 |