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Vie des affaires Local Résiliation du bail d’un fonds de commerce nanti Les propriétaires d’un local consentent un bail commercial à une entreprise de confection. Pour obtenir du crédit auprès d’un fournisseur, cette entreprise lui donne son fonds de commerce en gage. Devant l’incapacité de leur locataire à s’acquitter du loyer, les propriétaires du local mettent en œuvre la clause résolutoire prévue par le contrat. Ils l’assignent pour voir reconnaître par le juge la résiliation du bail. Ce faisant, les bailleurs omettent de notifier cet acte au fournisseur titulaire d’un nantissement sur le fonds de commerce exploité dans le local. La loi impose pourtant dans ce cas au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail d’en informer les créanciers antérieurement inscrits. S’estimant lésé par la résiliation intervenue à son insu, le créancier assigne les bailleurs en réparation. La Cour de cassation lui donne satisfaction. En effet, si l’assignation en résiliation du bail lui avait été notifiée, le créancier nanti aurait pu payer l’arriéré de loyers de son locataire et ainsi éviter la résiliation du bail. Cela lui aurait permis de préserver le droit au bail de son débiteur et, par voie de conséquence, le fonds de commerce qui constitue son gage. Voyant son gage ainsi fortement dégradé, le créancier nanti a droit à réparation. Ce droit à réparation, précise la Cour, n’est pas exclu par le seul fait que le créancier ne justifie pas de la valeur patrimoniale du fonds. Cass. civ., 3e ch., 25 octobre 2018, n° 17-16828 ; c. com. art. L. 143-2
Fiscal Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Les assurances pour engagement de retraite ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée CVAE Les indemnités versées aux salariés d'une entreprise à l'occasion de leur départ à la retraite, qu'elles découlent d'une obligation législative ou réglementaire, d'engagements conventionnels ou d'une décision unilatérale de l'employeur, ont toujours, pour la société qui les verse, le caractère de dépenses de personnel (c. trav. art. L. 1237-9 ; c. séc. soc. art. . L. 911-1 et L. 911-2), même si l'entreprise confie à un prestataire extérieur le soin d'en assurer le préfinancement et la gestion de leur versement. En l’espèce, une société avait inscrit les dépenses correspondantes en comptabilité en totalité au compte 616 du PCG « Primes d'assurances ». Elle estimait en effet que ces dépenses rémunérant le risque, les frais et le bénéfice du prestataire, avaient la nature de rémunération d'une prestation de service d'assurance. En dépit d'une telle inscription, qui ne résulte pas de manière univoque des normes comptables en vigueur, lesquelles ne s'opposent pas à une inscription alternative dans une subdivision du compte 645 « Charges de sécurité sociale et de prévoyance », ces versements correspondent, en réalité, à des avantages octroyés aux salariés de la société, qui conservent, quelles qu'en soient les modalités de gestion, la nature de charges de personnel. Ces versements ne sont donc pas déductibles de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). CE 28 novembre 2018, n° 413121
Droit des particuliers Vie professionnelle Plate-forme numérique : le livreur peut être salarié et non pas prestataire indépendant Grande première jurisprudentielle. Un livreur à vélo, qui exerçait son activité en tant que travailleur indépendant, vient d’obtenir la requalification de son contrat de prestation de services, pour le compte d’une plate-forme numérique, en un contrat de travail lui ouvrant les droits d’un salarié. Dans cette affaire, la société utilisait une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des restaurateurs, des clients passant commande et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant. La Cour de cassation a été amenée à vérifier s’il existait ou non un lien de subordination - l’un des critères essentiels du contrat de travail - entre le livreur et la plate-forme numérique. Ce lien de subordination étant caractérisé, non pas par la volonté exprimée par les parties concernées, mais par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l’occurrence, les magistrats ont retenu le lien de subordination à partir de deux éléments ressortant des constats opérés par les juges du fond : - un pouvoir de sanction de la plate-forme ; - un système de géolocalisation permettant de connaître la position du coursier en temps réel. Peu importe que le coursier soit libre de déterminer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaite travailler, ou de n’en sélectionner aucune, s’il ne souhaite pas travailler. Cass. soc. 28 novembre 2018, n° 1720079 FSPBRI
Social Travailleurs handicapés Nouvelle liste d’entreprises adaptées aptes à conclure des « CDD tremplins » au JO La loi « Avenir professionnel » offre aux entreprises adaptées (EA) la possibilité de conclure avec des personnes handicapées des « CDD tremplin », afin de favoriser la mobilité de ces travailleurs vers les autres entreprises (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 78, JO du 6). Toutes les EA ne sont pas habilitées à conclure des « CDD tremplin ». Celles qui sont intéressées présentent un dossier de candidature au DIRECCTE, un premier appel à candidatures ayant été lancé, pour la période 2018-2019. Un arrêté du 22 novembre 2018 (JO du 30) complète la première liste d’entreprises adaptées volontaires qui avait été publiée au Journal officiel du 23 novembre 2018 (arrêté du 16 novembre 2018, JO du 23, texte 16).
Arrêté du 22 novembre 2018, JO du 30, texte 42 |