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Social Négociation collective Avant la loi Rebsamen, la NAO et la négociation sur la GPEC relevaient de régimes distincts Lorsque la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a imposé aux entreprises et aux groupes d’au moins 300 salariés de négocier tous les 3 ans sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), elle a inscrit cette obligation dans les dispositions du code du travail relatives à l’emploi (loi 2005-32 du 18 janvier 2005, JO du 19 ; c. trav. art. L. 320-2). Ce n’est qu’à la suite de la recodification, intervenue le 1er mai 2008, que la négociation triennale sur la GPEC a basculé dans le chapitre consacré à la négociation obligatoire, rejoignant ainsi la négociation annuelle obligatoire (NAO) (c. trav. art. L. 2242-15, dans sa version antérieure à la loi 2015-994 du 17 août 2015, JO du 18). Un CHSCT avait tenté de faire échec à un projet de l’employeur en invoquant la nouvelle place de la négociation sur la GPEC dans le code du travail. En effet, l’entreprise envisageait de remplacer un logiciel d’habilitation des salariés à l’exercice de leurs missions par un nouveau logiciel, plus performant. Elle avait soumis ce projet au comité d’entreprise (CE) et au CHSCT, pour consultation, avant de le mettre en œuvre. Or, pour le CHSCT, l’employeur ne pouvait pas procéder au remplacement du logiciel sans avoir engagé la négociation triennale sur la GPEC. Plus précisément, le CHSCT reprochait à l’entreprise de n’avoir pas respecté, dans le cadre de la négociation triennale, les différentes règles spécifiques à la NAO : organisation d’une réunion préparatoire, détermination des informations à transmettre, interdiction de mettre en œuvre des mesures entrant dans le champ de la négociation, etc. La chambre sociale de la Cour de cassation balaye cet argument, au nom du principe selon lequel la recodification du code du travail s’est faite à droit constant : la négociation triennale sur la GPEC avait à l’origine une place à part et obéissait à un régime propre ; son déplacement, à la suite de la recodification, dans les dispositions relatives à la NAO n’avait pas pour effet de lui rendre applicables les règles de la NAO. On notera que la chambre criminelle de la Cour de cassation était arrivée à la même solution, mais sur des fondements différents, en refusant de transposer à la négociation triennale sur la GPEC les sanctions pénales prévues à l’encontre de l’employeur qui s’abstient d’engager la NAO (cass. soc. 7 décembre 2010, n° 10-83902, B. crim. n° 198 ; c. trav. art. L. 2243-1 et L. 2243-2). Ajoutons enfin que ce débat n’a plus d’objet depuis que la loi Rebsamen du 17 août 2015 a reconstruit la négociation obligatoire : cette réforme, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a en effet levé les incertitudes issues de la recodification en rassemblant la NAO et la négociation sur la GPEC sous un régime commun, celui de la négociation obligatoire, qu’elle soit annuelle ou triennale (loi 2015-994 du 17 août 2015, JO du 18 ; c. trav. art. L. 2242-1 à L. 2242-4). La position prise par la Cour de cassation dans cette décision du 26 octobre 2016 ne concerne donc que des affaires dont les faits sont antérieurs au 1er janvier 2016. Pour les affaires plus récentes, il ne fait désormais plus aucun doute que les règles de la NAO s’appliquent également à la négociation triennale. Cass. soc. 26 octobre 2016, n° 14-26935 FSPB |