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Social Droit d’alerte et de retrait en cas de danger Rappels de salaire en cas d’exercice du droit de retrait : la formation de référé des prud’hommes peut statuer sur la légitimité du droit de retrait même si un recours a par ailleurs été initié par l’employeur Plusieurs salariés qui avaient constaté une situation potentiellement dangereuse au sein de leur établissement avaient exercé leur droit de retrait. Ils avaient constaté que la « peinture amiantée » des rames de métro sur lesquelles ils effectuaient des opérations de maintenance s’écaillait et que toutes leurs interventions sur cette question auprès de leur employeur avaient été vaines. Pour mémoire, le « droit d’alerte et de retrait » permet à tout salarié, en cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, de suspendre son activité (c. trav. art. L.4131-1). Dans ce cas, l’employeur ne peut pratiquer de retenue sur salaire, sauf s’il considère, sous le contrôle éventuel du juge, qu’il n’y avait pas de motif raisonnable de cesser le travail (c. trav. art. L.4131-3; cass. soc. 23 avril 2003, n° 01-44806, BC V n° 136 ; cass. crim. 25 novembre 2008, n° 07-87650, B.crim. n° 239). En parallèle, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement avait également exercé son droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (c. trav. art. L.4132-2) et préconisait de faire cesser toute activité de maintenance dans l'attente de la mise en œuvre des travaux ou protections recommandées. L’employeur, qui contestait le motif raisonnable de l’utilisation du droit de retrait, avait effectué une retenue de salaire pour absence injustifiée et saisi un tribunal de grande instance (TGI) contre la décision du CHSCT. Mais, de leur côté, les salariés, sans attendre que le TGI apporte une réponse quant à la validité ou non de la procédure initiée par le CHSCT, avaient saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes (c. trav. art. R.1455-7) pour lui demander de constater l'existence d'un motif raisonnable d’exercice du droit de retrait et, en conséquence, de condamner leur employeur à leur verser une provision au titre des rappels de salaire. Devant la formation de référé, l’employeur contestait la compétence de la formation de référé et affirmait que seul le conseil de prud’homme saisi au fond était compétent. Mais pour la Cour de cassation, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne pouvait se voir interdire de statuer, car, dans les circonstances de l’affaire, aucune disposition n’excluait l'exercice de ses pouvoirs (c. trav. art. R.1455-5 à R. 1455-8). Ainsi, la formation de référé du conseil de prud’hommes qui relève que le CHSCT de l'établissement a constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et que le recours de l’employeur devant le TGI sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'a toujours pas abouti, peut allouer aux salariés une provision sur le salaire qui leur a été retenu. Enfin, en pratique, bien que les rappels de salaire prévus par une ordonnance devenue définitive dans le cadre d’une procédure de référé aient le caractère de provision, s’il entend les contester, l’employeur devra prendre l’initiative de saisir le conseil de prud’hommes au fond. Cass. soc. 31 mars 2016, n° 14-25237 FSPB |