|
Social Congés Le congé de soutien familial devient le congé de proche aidant La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement est parue au Journal officiel du 29 décembre 2015. Elle transforme le congé de soutien familial en « congé de proche aidant » (c. trav. art. L. 3142-22 modifié). Il s’agit ainsi de favoriser l’utilisation de ce congé par les aidants de proches âgés dépendants et, au-delà, par les aidants de personnes handicapées. Le congé reste ouvert aux salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise. Il n’est ni rémunéré par l’employeur ni indemnisé par la sécurité sociale. Jusqu’à présent, un salarié pouvait prendre ce congé pour s’occuper d’une personne de son entourage familial (conjoint, concubin, partenaire pacsé, parent, enfant, etc.) présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (c. trav. art. L. 3142-22). La loi élargit cette liste des proches pouvant être accompagnés au-delà du cercle familial. Le congé peut désormais aussi être pris en vue d’aider une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables, et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (c. trav. art. L. 3142-22 modifié). Par ailleurs, la loi ouvre le congé aux aidants de personnes placées en établissement ou chez un tiers, possibilité qui n’existe pas jusqu’à présent (c. trav. art. L. 3142-23 modifié). Le congé conserve une durée de 3 mois renouvelable, sachant qu’il ne peut pas excéder 1 an pour l’ensemble de la carrière. Mais ses modalités sont assouplies sur deux points (c. trav. art. L. 3142-24 modifié). Tout d’accord, le salarié pourra transformer le congé en période de travail à temps partiel avec l’accord de son employeur. En outre, le congé pourra aussi être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale de 3 mois renouvelable, toujours avec l’accord de l’employeur. Dans ce cas, le salarié devra avertir son employeur au moins 48 h avant la date à laquelle il prendrait chaque période de congé. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente, le salarié peut bénéficier de ce congé immédiatement. Un décret précisera les modalités du fractionnement et en particulier, la durée minimale de chaque période de congé. Loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, art. 53, JO du 29 |