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Social Droit du travail en prison Le Conseil constitutionnel juge que les règles particulières applicables au travail en prison suffisent Les détenus qui travaillent au sein d’un établissement pénitentiaire ne sont pas soumis au code du travail. Conformément à la loi pénitentiaire, le travail en prison s’exerce dans le cadre d’un acte d’engagement, établi par l’administration pénitentiaire, et non pas d’un contrat de travail. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération (loi 2009-1436 du 24 novembre 2009, art. 33, JO du 25). Ce régime particulier ne prévoit aucun salaire minimum, aucun droit à congés payés ou à grève. Pour autant, le Conseil constitutionnel, saisi par un détenu d’une question prioritaire de constitutionnalité, relève que : - l’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ; - au sein des établissements pénitentiaires, toutes les dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande ; - les détenus bénéficient des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique (c. trav. art. L. 5132-1 à L. 5132-17) ; - le chef d’établissement pénitentiaire prend les mesures appropriées en faveur des personnes handicapées détenues. Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions critiquées sont conformes à la constitution. Les droits et libertés dont peuvent bénéficier les détenus, dans les limites inhérentes à leur détention, sont suffisamment préservés. Le législateur a néanmoins tout loisir de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits, comme l’a relevé le Conseil. C. constit., décision 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, JO du 27 |