Après avoir cédé son entreprise, un homme effectue des apports en compte courant dans la société de son fils. Cette société, dont il détenait déjà des parts avant la cession, développe une activité similaire à celle de la société cédée. Le cessionnaire reproche alors au cédant de participer à l’exploitation de la société de son fils. Estimant qu’il viole la clause de non-concurrence prévue à l’acte de cession, il agit en justice pour demander réparation au cédant.
Sans succès. La clause interdit au cédant, pendant 5 ans à compter de la cession, d'entreprendre une activité, de créer, d'exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la société cédée ou de s'intéresser à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire déjà existant. Selon le juge, cette rédaction prohibe uniquement une participation active à l'exploitation du fonds de commerce de la société concurrente gérée par le fils. Elle n’interdit pas la détention d’une participation antérieure à la cession dans cette société, ni des apports en compte courant effectués dans cette même société. En effet, ces apports ne peuvent être assimilés à une participation active puisqu’ils sont une dette à la charge de la société. Le cédant n'ayant pas méconnu la clause de non-concurrence, le cessionnaire ne peut obtenir réparation.
Cass. com 12 décembre 2018, n° 17-18640