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Fiscal BIC-IS Déduction limitée à la fraction de la prime liée au risque décès en cas de cotisations d'assurance mixte Une société a souscrit le 20 décembre 2004 deux contrats d'assurance "AssurOption Décès" dans le but de s'assurer contre le risque de survenance du décès de ses deux dirigeants, avant le 1er décembre 2012. En parallèle, les deux dirigeants ont souscrit deux contrats d'assurance qui prévoient : -en cas de décès entre le 1er décembre 2012 et le 1er décembre 2014, le versement des garanties acquises par la société dans les contrats "AssurOption Décès" en faveur de leurs héritiers ; -en cas de vie au terme de ces contrats, soit le 1er décembre 2014, le reversement à leur profit des primes d'assurance acquittées par la société dans ses deux contrats "AssurOption Décès. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a refusé la déductibilité des primes versées par la société dans le cadre de ces contrats d'assurance "AssurOption Décès". Elle considère qu'il doit être fait masse de ces contrats. Ces derniers constituent deux opérations de placement faites par l'entreprise, quand bien même celle-ci n'est pas susceptible de bénéficier d'un reversement de primes en cas de vie de l'un ou l'autre de ses dirigeants à leur terme. Le Conseil d'État donne raison à l'administration. Il relève que, la souscription des contrats d'assurance par la société et par ses dirigeants garantit à ces derniers le versement d'un capital constitué des primes initialement acquittées par la société en cas de vie après le 1er décembre 2014. La circonstance que les primes versées par la société soient, le cas échéant, destinées à être reversées à ses dirigeants en vertu du contrat qu'ils ont personnellement souscrits caractérise une opération de placement, quand bien même ce placement n'est pas susceptible de bénéficier à la société. La haute assemblée estime que pour déterminer le régime de déductibilité applicable aux primes versées par la société, une distinction aurait dû être opérée entre la fraction de la prime versée dans le but de se couvrir contre le risque de décès de l'un de ses dirigeants et la fraction de la prime acquittée permettant à ceux-ci de bénéficier du reversement de cette dernière sous forme de capital. Seule la première de ces fractions est déductible, à condition que la société soit en mesure d'en justifier le montant. CE 31 mars 2017, n°387209 |