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Fiscal TVA Déduction de la TVA dans le cadre d’un abandon de créances Une société qui loue un immeuble a consenti, dans le cadre d’une dette de loyer, un abandon de créance à son locataire. Alors même que ces loyers ne sont pas soumis à la TVA, la société débitrice (locataire) a demandé le remboursement de la TVA y afférente, considérant que cet abandon de créance rendait exigible la TVA collectée chez la société bailleresse et générait ainsi un droit à déduction à son profit. Précisons qu’un abandon de créances procède d'un acte de disposition qui s'analyse comme un encaissement suivi d'une libéralité envers le débiteur, ledit encaissement rendant exigible le montant de la TVA. Toutefois, en l'espèce, l'abandon de créances relatif aux loyers a été consenti par la société bailleresse à la société requérante sous réserve de l'application d'une clause dite " de retour à meilleure fortune ". Par ailleurs, il a été convenu que, à la clôture de chaque exercice, le bénéfice comptable avant impôts devait être affecté en totalité à l'extinction de la dette et ce pendant une durée maximale de quinze années, soit jusqu'au 31 décembre 2027, date au-delà de laquelle le solde éventuel de la dette serait considéré comme définitivement abandonné par la société bailleresse au profit de la société requérante. Par conséquent, à la date de la demande de remboursement de la TVA déductible (juillet 2013), la créance de loyers détenue par la société bailleresse sur la société requérante ne pouvait encore être regardée comme ayant été définitivement abandonnée. Dès lors, l'opération ne pouvait s'analyser comme un encaissement de nature à rendre exigible la TVA chez la société bailleresse. Symétriquement, la société requérante ne peut donc pas exercer son droit à déduction. C'est à bon droit que l’administration a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe. CAA Nancy 2 février 2017, n° 15NC01640 |