Lieu d'imposition des prestations de formation rendues à plusieurs assujettis
L'administration s'est prononcée sur les modalités de détermination du lieu d'imposition à la TVA des prestations de formation professionnelle fournies à plusieurs assujettis. On rappelle que, en application du principe général de taxation, le lieu d'imposition des prestations de formation professionnelle fournies à des assujettis se situe, en principe, au lieu d'établissement du preneur (CGI art. 259 1°). Par dérogation, celles de ces prestations dont la rémunération peut être analysée comme la contrepartie d'un droit d'accès à une manifestation éducative, telles que des conférences ou séminaires, sont imposables dans l'Etat où elles sont effectivement exécutées (CGI art. 259 A 5° bis ; BO 3 A-2-11). Dès lors, il y a lieu de rechercher si le prix acquitté par le preneur constitue ou non un droit d'accès à une manifestation (CGI art. 259 A 5° bis) pour déterminer le lieu d'imposition de la prestation. A cet égard, doit être considéré comme constituant une manifestation, un événement inhabituel présentant un caractère ponctuel. A titre de règle pratique, l'administration admet que les prestations de formation réalisées au profit de plusieurs assujettis, qui se déroulent sur une durée n'excédant pas sept jours ouvrés (à l'exclusion du samedi et du dimanche) consécutifs constituent des manifestations au sens de l'article 259 A 5° bis du CGI. En conséquence, les rémunérations des prestations de formation délivrées dans ces conditions constituent des droits d'accès imposables à l'endroit où la formation est effectivement dispensée. Indiquons en outre que les séminaires ou conférences dans le cadre desquels sont dispensées des prestations de formation au profit d'un seul assujetti ne constituent pas des manifestations au sens de l'article 259 A 5° bis du CGI (BO 3 A-2-11, n° 12). On précise que, ces notions étant susceptibles d'interprétations divergentes entre Etats membres, une question aux fins d'en préciser la portée sera prochainement soumise au comité de la TVA pour qu'une interprétation harmonisée entre Etats puisse être dégagée. Cette solution est donc donnée par l'administration en attente de la réponse du comité TVA sur ce point.