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29/07/2010

Vie des affaires

Prestataires de services

Conditions générales des prestataires : ce qui change

La loi du 23 juillet 2010 a transposé la directive européenne 2006/123/CE du 12 décembre 2006 afin d'assurer, dans le marché intérieur, un contrôle des prestataires et de leurs services.
Beaucoup de dispositions concernent tous les prestataires de services, quelle que soit leur activité. Elles s'appliquent depuis le 1er août 2010.

Clientèle professionnelle : communication d'un devis ou d'une méthode de calcul
Les conditions générales de vente entre professionnels sont régies par l'article L. 441-6 du code de commerce (voir « Négociations commerciales », RF 2009-4, §§ 1 à 27).
La loi du 23 juillet 2010 (art. 35) étoffe cette réglementation par de nouvelles dispositions qui concernent uniquement les prestataires de services.
Ainsi, lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de le vérifier, ou un devis suffisamment détaillé (c. com. art. L. 441-6, II nouveau).

Clientèle professionnelle et clientèle composée de particuliers : une information élargie
Tout prestataire de services est tenu à l'égard de sa clientèle professionnelle de certaines obligations d'information qui, jusqu'alors, étaient pour la plupart réservées aux consommateurs (c. com . art. L. 441-6, III nouveau ; art. 35 de la loi nouvelle).
Certaines professions sont toutefois dispensées de suivre les nouvelles dispositions ; citons principalement la profession bancaire et les établissements de crédit (c. com. art. L. 441-6, III, al. 2 et consom. art. L. 111-2, I, IV).

Caractère préalable de l'information
Tout prestataire de services doit avant la conclusion du contrat (et, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services) mettre le client en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service (c. consom. art. L.111-2, I nouveau). Cette obligation existait déjà (c. consom. art. L. 111-1 ancien) ; elle était toutefois formulée de façon moins précise et ne visait que les consommateurs.

Informations mise à la disposition de la clientèle
Les informations que le prestataire de services doit communiquer (de manière claire et non ambiguë), ou mettre à sa disposition, sont désormais listées (c. consom. art. L. 111-2, II nouveau) :
- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
- le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
- s'il est assujetti à la TVA, son numéro d'identification ;
- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé, ainsi que l'ordre ou l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
- les conditions générales, s'il en utilise ;
- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
- le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;
- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur (ou du garant), ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Informations fournies sur demande
Le client est en droit de réclamer au prestataire les informations complémentaires suivantes (c. consom. art. L. 111-2, II nouveau) :
- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
- des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts ;
- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés, ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
Les activités pluridisciplinaires du prestataire, ses partenariats et les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts doivent également figurer dans ses documents d'information dès lors qu'il y présente ses services de manière détaillée.

Charge de la preuve imposée au prestataire
En cas de litige avec le client, c'est au prestataire de prouver qu'il a bien exécuté ses obligations d'information ( c. com. art. L. 111-2, V nouveau), et non au client de prouver qu'il n'a pas été parfaitement informé. Cette règle existait déjà pour les particuliers (c. consom. art. L. 111-2 ancien). Elle est étendue à la clientèle professionnelle.

Loi 2010-853 du 23 juillet 2010, JO du 24, p. 13650

Brèves2010-07-29


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