Le sort d'une convention conclue avec un administrateur non autorisée par le conseil d'administration
Une polyclinique, constituée sous forme de société anonyme, a rompu des conventions d'exercice libéral qu'elle avait conclues, il y a plusieurs années, avec deux médecins, administrateurs de la polyclinique. Ces conventions n'ayant jamais été préalablement autorisées par le conseil d'administration comme l'exige la loi, la SA a demandé en justice leur nullité. Mais le délai de 3 ans pour intenter une action en nullité étant prescrit, la SA a invoqué, pour faire échec aux conventions litigieuses, l'exception de nullité qui, elle, est perpétuelle. La SA faisait valoir que la nullité des conventions conclues entre la SA et un de ses administrateurs peut toujours être obtenue s'il n'y pas eu de vote de l'assemblée générale des actionnaires intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes qui expose les circonstances pour lesquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. La tentative de la SA fut vaine. La Cour de cassation a déclaré que la SA ne peut pas invoquer l'exception de nullité d'une convention conclue directement entre elle et un de ses administrateurs non autorisée par le conseil d'administration si cette convention a été exécutée
Rappel : en vertu des articles L. 225-38 et L. 225-42 du code de commerce, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la SA et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Ces conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par 3 ans, à compter de la date de la convention.