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RF Conseil n° 241 - mai
Date de parution: 05/2012

Charges sociales

Remise en cause infondée d'un contrôle URSSAF

Invoquer un vice de forme pour tenter d'échapper à un redressement URSSAF ne fait pas mouche à tous les coups.

L'inspecteur du recouvrement qui mène un contrôle URSSAF est astreint au respect d'un certain formalisme visant à garantir les droits des entreprises contrôlées [@ voir « Plus sur le net »]. Quand il s'avère que les règles n'ont pas été respectées, l'entreprise contrôlée peut s'en prévaloir pour faire tomber le redressement. Mais, pour obtenir gain de cause, encore faut-il que l'argument invoqué soit valable. L'affaire relatée ci-après illustre comment une entreprise a bataillé en vain devant les tribunaux et a fini par perdre son procès contre l'URSSAF.

Communication d'un rapport incomplet

Suite à un contrôle portant sur une période de 2 années, une URSSAF avait notifié à l'entreprise contrôlée une lettre d'observation portant sur 15 chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

L'entreprise avait alors saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester la validité du contrôle et de la mise en demeure. Elle invoquait le fait que la lettre qui lui avait été adressée faisait abondamment référence à des annexes dont les données chiffrées avaient servi de base aux calculs des rappels de cotisations envisagés par l'inspecteur du recouvrement. Or, ces annexes ne lui ayant pas été communiquées, l'employeur estimait qu'il n'avait pas pu avoir une connaissance exacte des omissions et erreurs reprochées ainsi que des bases des redressements envisagés, ce qui constituait à ses yeux une violation de la procédure contradictoire.

Argument inefficace

Les juges ont donné raison à l'URSSAF : l'inspecteur du recouvrement n'est pas tenu de communiquer de façon intégrale à l'employeur son rapport complet et toutes ses annexes. Il doit seulement communiquer ses observations à l'employeur pour provoquer, éventuellement dans les 30 jours, ses explications sur les irrégularités relevées. Or, dans cette affaire, il ressortait des observations de l'inspecteur que les erreurs reprochées étaient parfaitement expliquées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées étaient précisés, de sorte que la société connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés. Par ailleurs, pour chaque chef de redressement, la lettre d'observations permettait à la société, indépendamment de ses annexes, de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés. Par conséquent, la procédure de redressement était bien régulière.

Sources. c. séc. soc. art. R. 243-59 ; cass. civ., 2e ch., 16 février 2012, n° 11-12166

À retenir

Le rapport communiqué à l'entreprise contrôlée est suffisant dès lors qu'il contient tous les éléments lui permettant de s'expliquer sur les faits reprochés.

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