| Date de parution: 06/2007 La donation est un outil précieux pour organiser la transmission d'un patrimoine, et ce d'autant qu'elle est favorisée par des incitations fiscales. Dans le cas de titres non cotés, une attention particulière doit être portée à la détermination de la valeur qui leur est attribuée dans l'acte, dès lors que celle-ci sert de base à la perception d'un impôt. En effet, le fisc se réserve le droit de rectifier cette évaluation et d'opérer un redressement d'impôt, s'il lui apparaît que la valeur mentionnée est inférieure à la valeur vénale réelle des titres transmis. Droits de mutation et ISF La valeur vénale de titres est notamment prise en considération à deux occasions. Pour calculer les droits de donation. Toute donation donne lieu au versement de droits de mutation à titre gratuit pour lesquels peuvent êtres accordées des exonérations, notamment, dans le cadre d'un pacte fiscal. Le versement de ces droits intervient sur la base de la valeur vénale réelle, c'est-à-dire le prix que le jeu de l'offre et de la demande permettrait d'en retirer en cas de vente. S'agissant de titres non cotés, cette valeur résulte d'une analyse essentiellement comptable. Pour déterminer l'ISF. C'est cette même valeur qui doit être incluse dans l'assiette imposable à l'ISF du détenteur des titres, lorsque son patrimoine net taxable excède 760 000 €. Pas d'abattement lié à l'interdiction d'aliéner Statuant sur ces deux impositions, la Cour de cassation a jugé que l'impossibilité pour le donataire de disposer librement des titres ne justifiait, en aucune manière, une diminution de leur valeur. Illustration n° 1. Statuant dans le cas d'une donation de titres par un dirigeant au profit de son épouse, assortie d'une interdiction d'aliéner ou de nantir ces droits sociaux, le jugement réaffirme l'interdiction de pratiquer un quelconque abattement au titre de la clause d'inaliénabilité. Il a été considéré que les circonstances de l'espèce (situation d'actionnaire minoritaire de l'épouse, absence de perspective de dividende...) ne permettaient pas de déroger à ce principe. À noter, toutefois, qu'une décote de 5 % tenant compte de la libre révocabilité des donations entre époux a été consentie. Illustration n° 2. Sur le même fondement, s'agissant de titres démembrés entre nue-propriété et usufruit, les juges ont nié la possibilité pour l'usufruitier, taxable à l'ISF sur leur valeur en pleine propriété, de réduire celle-ci en raison du démembrement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||